Modifier le Code de la sécurité routière pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et s’adapter aux nouvelles réalités des déplacements.
La Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions a été adoptée à l’Assemblée nationale le 17 avril 2018. Les nouvelles règles qui ont été introduites visent tous les usagers de la route. Elles reposent sur cinq grands objectifs :
Lorsque de l’information complémentaire sur les mesures et les règles qui en découlent est disponible, vous pouvez y accéder en cliquant sur les liens qui figurent dans leur description.
À noter que la majorité des liens sera disponible à la date d’entrée en vigueur de la mesure.
Vous pouvez aussi consulter le Projet de loi no 165 : Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions pour connaître, notamment, les mesures qui ont été proposées et les amendements qui ont été adoptés.
Un récidiviste de l’alcool au volant est assujetti à vie à la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique.
Après un délai de dix ans, un récidiviste peut demander la levée de la condition l’obligeant à conduire un véhicule muni d’un antidémarreur à vie s’il démontre que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite automobile.
Le cycliste n’a plus l’obligation de signaler son intention de ralentir ou de s’immobiliser.
Il doit toutefois continuer de signaler son intention de virer, mais il n’est plus tenu de le faire si la manœuvre met en péril sa sécurité.
Les amendes pour les infractions commises par les cyclistes sont augmentées. Elles sont dorénavant de 80 $ à 100 $.
L’amende prévue pour une infraction commise par tout autre utilisateur de véhicule non motorisé (p. ex. : trottinettes, patins, skis) est dorénavant de 80 $ à 100 $.
De plus, l’inscription de points d’inaptitude ne s’applique plus pour les cyclistes.
Des mesures alternatives sont permises pour combler l’absence de réflecteurs sur des parties du vélo comme les pédales automatiques et les rayons.
Les remorques tirées par des vélos doivent être munies de réflecteurs.
Des mesures alternatives sont permises pour circuler à la noirceur comme le feu blanc à l’avant.
Le cycliste peut circuler :
Une municipalité peut, au moyen d’une signalisation, permettre au cycliste de circuler sur le trottoir. Dans ce cas, il doit alors y circuler à une vitesse raisonnable et prudente, et accorder la priorité au piéton.
Le conducteur d’un véhicule routier doit maintenir un corridor de sécurité lorsqu’il dépasse ou qu’il arrive face à un groupe de participants escortés, notamment un groupe de cyclistes ou de piétons dont l’activité a été autorisée.
Le dépassement d’un tel groupe ne peut se faire que si un agent de la paix l’autorise ou si une voie dans la même direction est disponible.
Le cycliste peut circuler sur l’accotement dans le même sens que la circulation.
La conduite d’une bicyclette est interdite lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du cycliste ou à gêner sa conduite.
Un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.
Le conducteur d’un véhicule routier doit ralentir et respecter une distance sécuritaire lorsqu’il dépasse un cycliste.
Cette distance est de 1,5 m sur les routes où la limite est de plus de 50 km/h et de 1 m sur les routes où la limite est de 50 km/h ou moins.
La distance à respecter lors d’un dépassement s’applique lorsque le cycliste circule sur la chaussée, sur l’accotement et sur une voie cyclable qui n’est pas séparée par un élément physique.
Face à un feu rouge et à un feu pour piétons activé, le cycliste est autorisé à poursuivre sa route à la condition :
Toutefois, le cycliste ne peut traverser à un feu pour piétons activé à un feu rouge si une signalisation lui interdit. Il doit alors se conformer aux feux de circulation.
Le cycliste n’est pas autorisé à effectuer un virage à droite à un feu rouge où un feu pour piétons est activé, si un panneau de signalisation interdisant le virage à droite au feu rouge (VDFR) est installé. L’entrée en vigueur de l’article 86 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions n’a pas pour effet d’autoriser le cycliste à effectuer un virage à droite au feu rouge même lorsqu’un feu pour piéton est activé.
Le conducteur d’un véhicule routier doit ralentir et respecter une distance de 1,5 m sur les routes où la limite est de plus de 50 km/h et de 1 m sur les routes où la limite est de 50 km/h ou moins entre son véhicule et un piéton qui circule sur la chaussée ou sur l’accotement.
À un passage pour piétons, ces derniers ont la priorité dès qu’ils manifestent leur intention de s’engager.
En l’absence de trottoir, un piéton peut circuler sur l’accotement en sens inverse de la circulation.
Un piéton peut circuler dans le même sens que la circulation, sur la chaussée ou sur l’accotement, pour éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance, afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est plus large.
II est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier, à tout cycliste et à tout utilisateur d’une aide à la mobilité motorisée qui circule sur la chaussée de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage. Certaines exceptions sont prévues.
La fourchette d’amendes pour le conducteur d’un véhicule routier pour ce type d’infraction est dorénavant de 300 $ à 600 $. En cas de récidive, l’amende minimale est doublée. Le conducteur est également passible d’une suspension immédiate du permis de 3, 7 ou 30 jours selon qu’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième récidive et subséquentes sur une période de deux ans.
Le nombre de points d’inaptitude passe de 4 à 5.
Le cycliste est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
L’utilisateur d’une aide à la mobilité motorisée est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Par ailleurs, le cycliste et l’utilisateur d’une aide à la mobilité motorisée ne peut porter aucun écouteur. Quant au conducteur d’un véhicule routier, il peut porter un écouteur à une seule oreille.
La période d’utilisation du siège d’appoint est prolongée jusqu’à ce que l’enfant mesure 145 cm ou qu’il atteigne l’âge de 9 ans.
La fourchette d’amendes pour le non-port de la ceinture est dorénavant de 200 $ à 300 $.
Les véhicules électriques n’ont pas l’obligation d’être munis d’un système d’échappement.
Les motocyclistes peuvent utiliser les phares de route (les « hautes ») durant le jour.
Une motocyclette doit être munie d’un réflecteur avant jaune et d’un réflecteur arrière rouge, et ce, de chaque côté du véhicule.
Le port d’une protection visuelle personnelle est obligatoire pour le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur dans les zones où la limite est de plus de 50 km/h.
L’amende pour le non-port de la protection visuelle est de 80 $ à 100 $. Le passager n’est pas touché par cette obligation.
La fourchette d’amendes pour le non-port du casque protecteur sera dorénavant de 200 $ à 300 $.
Lorsqu’une condition médicale empêche le port de la ceinture de sécurité, la SAAQ peut autoriser une exemption partielle. Elle peut également autoriser une adaptation de la ceinture ou d’un siège d’auto pour enfant en relation avec cette condition.
Les règles d’utilisation des feux d’alerte pour les véhicules autorisés ont été ajustées. Ces règles sont applicables :
Des frais liés à la délivrance des vignettes et des certificats ont aussi été prévus.
Tout véhicule lourd à benne basculante doit être muni d’un témoin lumineux et avertisseur sonore qui s’actionne lorsque sa benne ou celle de sa remorque ou semi-remorque n’est pas complètement abaissée.
Un véhicule couvert de toute matière, comme de la neige ou de la glace, pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger ne peut circuler sur un chemin public.
Un véhicule modifié ou de fabrication artisanale ne peut circuler sur un chemin public sans qu’il ait fait l’objet d’une vérification préalable par la SAAQ et que son propriétaire ait obtenu une attestation de vérification délivrée par celle-ci.
La SAAQ est habilitée à mettre en œuvre un nouveau programme concernant la reconstruction des véhicules gravement accidentés (VGA).
Le bruit des silencieux des motocyclettes et des cyclomoteurs peut être contrôlé par sonomètre.
Lorsqu’un équipement installé sur un véhicule obstrue les feux ou les phares d’origine, des feux ou des phares auxiliaires doivent être ajoutés.
Des précisions sont apportées sur certaines exclusions de la couverture du régime public d’assurance automobile.
Les blessures causées par une bicyclette motorisée, une aide à la mobilité motorisée ou un appareil de transport personnel motorisé sont exclues de la couverture du régime public d’assurance automobile si aucune automobile en mouvement n’est impliquée dans l’accident.
Les remorques d’un ensemble de véhicules routiers utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré, et ce, sans égard à la propriété du véhicule, sont exemptées d’être munies de l’équipement relatif aux dispositifs d’éclairage et aux signaux d’avertissement.
Les bandes réfléchissantes sur un camion tracteur peuvent tenir lieu de réflecteurs.
Les remorques et semi-remorques utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré, et ce, sans égard à la propriété du véhicule, sont exemptées d’être munies d’un système de freins.
Le mandataire en vérification mécanique et en expertise technique n’est plus obligé de confirmer l’authenticité du véhicule reconstruit.
La SAAQ peut soumettre un véhicule routier à une vérification technique, adaptée aux diverses catégories de véhicules (p. ex. : véhicules artisanaux, véhicules reconstruits ou convertis à une autre énergie) ou à une expertise technique lorsqu’elle a des motifs raisonnables de l’exiger.
L’estimation de réparation pour les véhicules gravement accidentés provenant de l’extérieur du Québec est obligatoire.
Seuls les véhicules qui deviennent perte totale ou qui ne sont pas réparés par l’assureur doivent être déclarés comme étant des véhicules gravement accidentés.
L’obligation de munir les remorques et les semi-remorques de 2,05 m ou plus de largeur de matériaux réfléchissants vise maintenant celles dont le poids nominal brut (PNBV) est de plus de 4 536 kg, conformément à la Loi sur la sécurité automobile.
Le conducteur d’un véhicule muni d’un système aérodynamique peut, selon certaines conditions, être exempt de l’obligation d’installer à l’arrière du véhicule un drapeau rouge, un panneau réfléchissant ou un feu rouge la nuit.
Les conducteurs de certains véhicules conçus pour d’autres véhicules peuvent, selon certaines conditions, être exempts de l’obligation de munir l’arrière du véhicule transporté d’un drapeau rouge, d’un panneau réfléchissant ou d’un feu rouge la nuit.
Des précisions concernant les véhicules visés par l’obligation d’avoir des pneus d’hiver sont apportées.
La date de début de la période d’obligation des pneus d’hiver est avancée au 1er décembre.
L’article qui visait à permettre aux municipalités d’interdire l’utilisation du frein moteur sur les chemins publics est abrogé. Cet article n’est jamais entré en vigueur.
La fourchette d’amendes est dorénavant de 100 $ à 200 $.
Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.
Une municipalité peut désigner une rue partagée par règlement.
Sur une telle rue, la priorité est accordée au piéton. Ce dernier peut y circuler à l’endroit de son choix.
La circulation des véhicules routiers y est limitée à 20 km/h.
La municipalité doit aménager de façon sécuritaire ce type de rues.
Une municipalité peut désigner une vélorue par règlement. Une telle rue favorise la circulation des cyclistes et leur permet d’occuper toute la chaussée et de circuler côte à côte.
La circulation des véhicules routiers y est limitée à 30 km/h.
Les amendes pour les excès de vitesse commis dans les zones scolaires, en période scolaire, sont doublées.
La priorité des piétons et des cyclistes aux intersections munis de panneaux d’arrêt est précisée.
L’amende pour le conducteur d’un véhicule routier qui n’obéit pas aux ordres d’un signaleur, d’un brigadier ou d’un agent de la paix est doublée. La fourchette d’amende est dorénavant de 200 $ à 400 $.
Le nombre de point d’inaptitude passe de 3 à 4.
Un véhicule d’urgence, en situation d’urgence, peut enfreindre certaines règles de circulation, dans la mesure où la manœuvre peut se faire sans danger.
Les usagers de la route doivent observer différentes règles de circulation dans un carrefour giratoire.
Le conducteur d’un véhicule ne peut s’immobiliser aux endroits où sa sécurité et celle des autres usagers peuvent être compromises.
Le dépassement, en utilisant la voie du centre réservée aux virages à gauche dans les deux sens, est interdit sur un chemin public divisé en trois voies.
Le conducteur d’un autobus peut circuler sur un tronçon d’accotement d’une autoroute à certaines conditions :
Les agents de la paix ont le pouvoir de contraindre le remorquage d’un véhicule immobilisé, notamment en raison de conditions climatiques particulières.
Le changement de voie dans une intersection est interdit, sauf si une signalisation l’autorise.
Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs ne peuvent circuler en interfiles.
Certaines dispositions du Code de la sécurité routière ont été harmonisées avec les normes de signalisation établies par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, notamment en ce qui concerne de nouveaux panneaux, des marques sur la chaussée, des signaux lumineux ainsi que l’équipement du signaleur.
Les apprentis conducteurs d’un véhicule de promenade ne peuvent conduire un véhicule de promenade de minuit à 5 h.
Les pénalités prévues sont une amende variant de 200 $ à 300 $ et l’inscription de 4 points d’inaptitude.
Le conducteur, âgé de 19 ans ou moins, titulaire d’un permis probatoire, est limité quant au nombre de passagers âgés de 19 ans ou moins qu’il peut transporter entre minuit et 5 heures du matin. Les limitations sont applicables seulement pendant les 12 premiers mois de conduite suivant la délivrance de son permis.
Des exceptions ont été prévues.
Les apprentis conducteurs de motocyclette ne peuvent conduire une moto de minuit à 5 h.
Les titulaires d’un permis d’apprentis conducteurs de la classe 6A n’ont plus l’obligation d’être accompagnés.
Permettre l’accès aux autoroutes aux motocyclettes électriques qui sont conçues pour y circuler, en introduisant la notion de kilowatts pour en déterminer la puissance.
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut, par règlement, mettre en place des projets pilotes afin d’expérimenter la circulation des véhicules autonomes.
Les véhicules autonomes ne peuvent circuler sur le chemin public, autrement que dans le cadre d’un projet pilote pris par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette interdiction ne s’applique pas au véhicule autonome de niveau d’automatisation de conduite 3 dont la vente est admise au Canada.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter des conditions d’accompagnement le titulaire d’un permis d’apprenti conducteur ou prévoir des conditions différentes.
Celui qui contrevient à l’utilisation d’un espace de stationnement réservé à un véhicule électrique rechargeable est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
La fourchette d’amendes pour une contravention à l’utilisation d’un stationnement pour personnes handicapées est dorénavant de 200 $ à 300 $.
Nouvelle vignette de stationnement pour personne handicapée à moto.
Un enfant nécessitant l’utilisation d’un siège d’appoint ou d’un ensemble de retenue ne peut pas prendre place dans un véhicule à basse vitesse ou dans la caisse adjacente d’une motocyclette.
Les véhicules lourds qui circulent sur des chemins privés sont exempts de certaines dispositions, principalement de nature administrative, lorsqu’ils traversent un chemin public pour rejoindre un autre chemin privé.
La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit afficher, au moyen d’une signalisation appropriée, la tarification relative à la circulation sur un tel chemin s’il est assujetti à un péage.
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports détermine les renseignements minimaux devant obligatoirement apparaître sur le panneau de tarification.
La signalisation routière ne constitue pas une pratique de commerce.
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut autoriser la mise en œuvre de projets pilotes sur toute matière relevant du Code de la sécurité routière (CSR).
La SAAQ peut désigner les mandataires en permis-immatriculation sans obtenir l’approbation préalable du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un employé de la SAAQ désigné à cette fin, leur permettre de vérifier son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers dans certaines situations spécifiques.
Les règles relatives aux cinémomètres photographiques et aux systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges sont bonifiées, notamment en ce qui concerne la preuve devant être produite.
La SAAQ peut valider, auprès de l’organisme émetteur, une information ou un document fourni au soutien d’une demande de permis autorisant la conduite d’un véhicule routier.
Un véhicule saisi en vertu du Code de la sécurité routière, non réclamé par son propriétaire et valant plus de 3 000 $, peut être vendu aux enchères par la SAAQ, comme c’est le cas actuellement.
La SAAQ pourra adapter ses pratiques pour l’administration des examens théoriques en fonction de l’évolution de l’accès à la conduite et des changements technologiques.
Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner qu’une personne qui conduit un véhicule, ou qui en a la garde ou le contrôle, représente un danger pour elle-même ou pour les autres usagers de la route, peut exiger que cette personne se soumette à un test visant à vérifier sa capacité à s’orienter dans l’espace ou dans le temps.
En cas d’échec au test, l’agent de la paix suspend immédiatement le permis de conduire.
Le permis Plus n’est plus délivré.
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