Règlement – Surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel

​​Avec des chutes de neige importantes et des écarts de température parfois élevés, l’hiver fait partie de la vie et de la culture québécoise. Bien qu’il apporte son lot de plaisir, l’hiver nécessite une bonne organisation au regard des activités associées à l’entretien hivernal.

Le Ministère a la responsabilité du réseau routier supérieur. Il assure de plus l’encadrement réglementaire en matière de circulation des véhicules. Il s’agit là d’une question de sécurité, d’équité ainsi que de protection des infrastructures routières et de l’environnement.

Pour leur part, les municipalités assument la gestion du réseau local qui totalise plus de 105 000 km de routes, de rues et de chemins locaux.

Le Code de la sécurité routière vise à assurer la sécurité routière en régissant l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.

Concernant l’entretien hivernal, le Code prévoit la présence d’un surveillant qui circule à pied pendant les opérations de soufflage de neige. Toutefois, il est possible pour une municipalité d’encadrer cette opération en autorisant le surveillant à circuler à bord d’un véhicule.

Encadrement légal

L’article 497 du Code de la sécurité routière prévoit, depuis le 30 juin 2012, que, sous réserve d'un règlement adopté par une municipalité, nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg sans la présence d'un surveillant circulant à pied devant celle-ci.

De fait, en vertu de l’article 626 du Code une municipalité peut, sans porter atteinte à la sécurité du public et de façon à sécuriser le surveillant dans certaines conditions, autoriser, sur tout ou en partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier.

Procédure d'adoption d’un règlement

Pour permettre au surveillant qui doit se trouver devant une souffleuse à neige de circuler à bord d’un véhicule routier au cours des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, une municipalité doit adopter un règlement.

Référence : Code de la sécurité routière, article 626

Note : Depuis le 9 décembre 2016, pour la Ville de Québec, et depuis le 16 juin 2017, pour les autres municipaliltés, les règlements et ordonnances visant à autoriser le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier n’ont plus à être transmis au ministre, et ce dernier n’a plus le pouvoir de les désavouer.

Critères à considérer

Dans le but de guider les municipalités dans la préparation d’un règlement autorisant le surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier, certains aspects liés à la sécurité et à prendre en considération sont présentés ci-dessous.

Un critère important à considérer est la période où le déneigement est réalisé. Dans son analyse, la municipalité devrait tenir compte des périodes et des endroits où, entre autres, la présence d’enfants nécessite que le surveillant soit à pied afin de s’assurer que les opérations de déneigement se font en toute sécurité.

Par exemple, il devrait être autorisé de procéder au déneigement avec une souffleuse alors que le surveillant circule à bord d’un véhicule routier seulement en période de nuit, par exemple entre 22 h et 6 h.

Divers autres critères devraient également être pris en considération lorsque la municipalité désire réglementer afin de permettre au surveillant d’être à bord d’un véhicule routier, dont :

  • Le véhicule routier utilisé est une camionnette (pour une meilleure visibilité) munie d’au moins un gyrophare placé sur son toit.
  • Le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et à la conduite du véhicule dans lequel il prend place.
  • Le surveillant doit pouvoir communiquer, à l’aide d’un système de radiocommunication, avec le conducteur de la souffleuse.
  • Le surveillant devrait être muni d’une télécommande lui permettant d’arrêter instantanément et complètement le mouvement rotatif de la tarière de la souffleuse.
  • La liste des secteurs et des rues visés devrait aussi être incluse dans le règlement.