Entreprises de services de transport ferroviaire

​​​​​Deux lois, trois règlements et des règles concernant la gestion de la sécurité des structures encadrent le transport ferroviaire au Québec. Les deux lois sont les suivantes : la Loi sur les c​hemins de fer​ et la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé​. Elles s’appliquent aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Québec.

La Loi sur les chemins de fer, adoptée en 1993, couvre les dimensions commerciales du transport ferroviaire. Elle contient des dispositions en matière d’arbitrage ou de médiation dans le règlement de différends entre expéditeurs et transporteurs ferroviaires. Elle ne s’applique pas aux organismes publics qui, dans le cadre de leur loi constitutive, agissent comme transporteurs ferroviaires ni au Réseau express métropolitain (REM). La Loi stipule notamment que tout transporteur ferroviaire doit obtenir, par voie de requête écrite, un certificat d’aptitude délivré par la Commission des transports du Québec avant d’exercer ses activités de transport ferroviaire. Le transporteur ferroviaire qui n’exerce ses activités qu’à l’intérieur des limites d’un site commercial ou industriel qui lui appartient est exempté.

Le Règlement sur le transport ferroviaire qui accompagne cette loi a été adopté en 1994. Il précise les dispositions que doivent prendre les entreprises en matière d’assurance responsabilité civile et de solvabilité lorsqu’elles transportent des matières dangereuses. Le Règlement prévoit que le montant minimum d’assurance couvrant la responsabilité civile que doit souscrire un transporteur ferroviaire est de 5 000 000 $. Toutefois, ce montant doit être d’au moins 10 000 000 $ lorsque le transporteur ferroviaire transporte des matières dangereuses, et d’au moins 20 000 000 $ lorsque le transporteur ferroviaire offre au public des services de transport de personnes. Aucune franchise ne doit excéder 500 000 $.

La Loi sur la sécuri​té du transport terrestre guidé, adoptée en 1989, confie au Ministère la responsabilité de surveiller la sécurité des ouvrages de transport terrestre guidé ainsi que des véhicules et des équipements utilisés dans de tels systèmes. Elle confère au ministre les pouvoirs d’adopter, d’imposer et d’approuver des règles de sécurité. De plus, elle lui permet d’autoriser des personnes à agir comme inspecteurs ou enquêteurs pour l’application de la Loi. Elle lui permet en outre de prescrire les conditions particulières de circulation lorsqu’un inspecteur est d’avis que la circulation sur la voie de guidage présente un danger pour la sécurité. Enfin, elle lui permet, dans le cadre d’une enquête, d’exiger que des mesures correctives temporaires soient prises pour rétablir une situation qu’il juge non sécuritaire. La Loi spécifie notamment que l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit assurer l’application, dans son entreprise, des règlements concernant le transport des matières dangereuses. Il doit aussi assurer l’application, dans son entreprise, des normes relatives à la circulation, à la prévention et à la protection contre les incendies et les accidents qui sont prévues au code de sécurité adopté par règlement et, le cas échéant, aux règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre.

Le Règlement sur la sécuri​té ferroviaire qui accompagne cette loi est entré en vigueur le 1er ​janvier 2001. Il a pour objectif d’assurer la sécurité des activités ferroviaires sur le réseau relevant de la compétence québécoise. Le Règlement prévoit diverses normes concernant les aspects suivants : le Code de la sécurité ferroviaire (pour les sites industriels seulement), la sécurité ferroviaire aux passages à niveau, le transport des matières dangereuses, les annonces de travaux, les rapports de trafic et d’accidents exigés ainsi que les dispositions pénales.

Le Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain, qui accompagne également cette loi, est en vigueur depuis février 2018. Il précise les types de travaux concernant le REM qui seront sujets à la publication d’un avis préalable ainsi que la teneur et la périodicité des rapports de trafic et des rapports d’accidents qui devront être transmis par l’exploitant. Il comporte également des règles minimales de prudence qui s’imposent aux usagers ainsi qu’aux personnes circulant à proximité des installations du REM. De plus, il prévoit des mesures préventives à appliquer en vue de surveiller et de maintenir en bon état de fonctionnement le matériel roulant, les voies de guidage et les équipements. Enfin, il exige la mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité et un plan de mesures d’urgence.

Enfin, les règles relatives à la gestion de la sécurité des structures ferroviaires ont été élaborées conformément à la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé. Elles ont pour objet de fixer les exigences en ce qui a trait à la gestion de la sécurité des structures ferroviaires et doivent être intégrées aux opérations des chemins de fer relevant de l’autorité législative du Québec.