La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, c. T-11.2) prévoit que les services commerciaux de transport de personnes par automobile doivent être réalisés par un chauffeur qualifié (autorisé ou inscrit) au moyen d’une automobile qualifiée (autorisée ou inscrite). Les exceptions à cette règle générale sont décrites à l’article 168 de la Loi.
Au-delà des règles générales qui s’appliquent au service de transport offert sur demande pour réaliser une course vers la destination choisie par l’usager, ce service étant assimilable au service de taxi, la Loi prévoit des dispositions particulières à l’endroit de certains services spécialisés de transport offerts par l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile.
Quatre catégories de services spécialisés sont visées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques :
S’appliquant uniquement aux services rémunérés de transport, la Loi exclut donc d’emblée les activités de covoiturage non rémunérées. Le 5e paragraphe de l’article 168 de la Loi exclut également les activités de covoiturage lorsque la somme totale versée par l’ensemble des passagers au chauffeur et, le cas échéant, à l’exploitant d’une application de jumelage ne dépasse pas 0,54 $ par kilomètre (article 84 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile).
À ces catégories de services spécialisés, il faut ajouter :
Afin de prendre connaissance des autres services de transport de personnes par automobile explicitement exemptés de l’application de la Loi, même s’ils sont rémunérés, consultez la page Transports exemptés (À venir).
La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, c. T 11.2) prévoit des règles spécifiques pour le transport destiné aux personnes en fauteuil roulant offert par un chauffeur qualifié (autorisé ou inscrit) au moyen d’une automobile qualifiée (autorisée ou inscrite) qui répond aux conditions prévues à la Loi pour être présentée comme une automobile adaptée.
Les informations sur les services de transport adapté offerts par les municipalités et les sociétés de transport collectif sont disponibles sur la page Transport adapté.
Note : Le transport adapté est un service municipal destiné aux clientèles handicapées. Il comprend des services de transport offerts au moyen de véhicules (automobiles, autobus et minibus) adaptés aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi au moyen de véhicules réguliers, qui ne sont pas accessibles à ces personnes.
Les automobiles adaptées aux personnes en fauteuil roulant sont généralement utilisées par les municipalités et les sociétés de transport collectif pour offrir des services de transport adapté. Elles sont également utilisées par des entreprises privées de transport de personnes pour offrir des services de transport à la demande.
Une automobile est dite adaptée lorsqu’elle permet à une personne handicapée d’y accéder avec son fauteuil roulant. Si elle est utilisée pour le transport rémunéré de personnes, une automobile adaptée doit répondre aux critères suivants :
Le répondant d’un système de transport ou le répartiteur doit prendre les moyens raisonnables afin qu’une automobile adaptée soit disponible dans les meilleurs délais possibles pour répondre à une demande de course qui requiert l’utilisation d’une automobile adaptée. Les répondants et les répartiteurs doivent faire rapport à la CTQ, tous les trois mois, du délai de réponse à chacune de ces demandes ou du motif pour lequel la course n’a pas eu lieu.
Un véhicule accessible qui, en date du 9 octobre 2020, était lié à un permis de propriétaire de taxi peut être utilisé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 10 ans, même si l’accès du fauteuil roulant se fait par l’arrière (RLRQ, c. T-11.2, r. 1, art. 122).
Pour toute question relative aux aides gouvernementales pour l’acquisition ou l’adaptation d’une automobile, veuillez vous référer au Programme de subventions aux véhicules collectifs accessibles.
Un chauffeur qualifié qui utilise une automobile adaptée pour offrir du transport rémunéré de personnes doit avoir suivi une formation avancée sur le transport des personnes handicapées donnée par un centre de formation professionnelle.
Informations sur la formation avancée ou la formation avancée allégée et inscription :
Les chauffeurs qualifiés qui étaient titulaires d’un permis de chauffeur de taxi en date du 9 octobre 2020 bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour terminer leur formation et réussir l’examen requis. Au cours de cette période de grâce prenant fin le 10 avril 2022, ils peuvent également suivre une version allégée de la formation (7 heures) s’ils répondent à certains critères.
La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, c. T 11.2) prévoit que le transport collectif par automobile, par exemple le taxi-bus ou le transport adapté, organisé soit par une municipalité, une régie intermunicipale ou une société de transport en commun, doit être réalisé par un chauffeur qualifié (autorisé ou inscrit) au moyen d’une automobile qualifiée (autorisée ou inscrite). De plus, la réalisation d’un contrat de transport adapté est réservée exclusivement aux taxis. Une telle automobile devra donc être munie d’un lanternon et d’un taximètre, même si ce dernier n’est pas utilisé par l’entité municipale pour établir le prix de la course.
Il est à noter que l’article 48.19 de la Loi sur les transports (RLRQ, c. T-12) autorise notamment le propriétaire d’une automobile autorisée, le répondant d’un système de transport autorisé ou une association de services regroupant de tels propriétaires à effectuer du transport collectif pour le compte d’une entité municipale. L’expression « association de services » vise notamment les répartiteurs enregistrés mandatés par les propriétaires d’automobiles autorisées qui ont recours aux services de ces répartiteurs pour obtenir de tels contrats de transport collectif par automobile.
Même si, en temps normal, un chauffeur qualifié doit réserver l’exclusivité d’une course au passager ayant demandé la course et aux personnes qui l’accompagnent, dans le cas d’un service de transport collectif par automobile organisé par le milieu municipal, un chauffeur peut transporter plusieurs passagers simultanément, peu importe leur destination respective, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Le tarif demandé par le transporteur à l’usager est celui fixé pour un déplacement en transport collectif par le milieu municipal.
Comme ce tarif n’est pas calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la Loi, la redevance payable à la ministre ne s’applique pas aux courses de transport collectif.
La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, c. T 11.2) prévoit que ce type de transport doit être réalisé par un chauffeur qualifié (autorisé ou inscrit) au moyen d’une automobile qualifiée (autorisée ou inscrite).
Ce principe ne fait pas exception pour les services de transport médical non urgent par automobile offerts aux bénéficiaires du réseau de la santé.
Seules les automobiles qualifiées répondant aux critères des automobiles de taxi peuvent être utilisées pour exécuter un contrat conclu pour le transport des bénéficiaires d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
Ainsi, même dans les cas où le tarif est convenu par contrat, sans recours au taximètre, l’automobile utilisée pour effectuer un transport médical non urgent doit être munie d’un lanternon et d’un taximètre afin de se qualifier comme automobile de taxi.
Les courses liées au transport de bénéficiaires d’un établissement de santé visé par la Loi sur la santé et les services sociaux et réalisées au moyen d’une berline qualifiée ou d’une autre automobile adaptée pour le transport de personnes en fauteuil roulant ne sont pas visées par la redevance.
Si l’automobile requise pour le service de transport médical non urgent doit être accessible aux personnes en fauteuil roulant, des règles particulières s’appliquent au véhicule et au chauffeur. Notamment, le chauffeur qualifié qui effectue de telles courses doit avoir suivi la formation avancée pour conduire une automobile adaptée.
Il y a covoiturage lorsque le chauffeur d’un véhicule de promenade décide de la destination finale d’un déplacement et offre accessoirement à d’autres personnes les places disponibles à bord. Le revenu que le chauffeur ou le répondant peuvent en tirer est strictement accessoire au déplacement du chauffeur à ses fins personnelles. Le covoiturage permet, notamment, de partager les coûts d’exploitation de l’automobile utilisée par le chauffeur pour se rendre à sa propre destination, tout en maximisant l’utilisation des places disponibles à bord. Il s’agit donc d’une solution alternative économique et écoresponsable par rapport au voiturage en solo.
La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, c. T 11.2) prévoit deux modèles de transport par covoiturage. Dans le premier, le covoiturage est mis en place par un répondant autorisé par la CTQ en vertu de la Loi. L’autre modèle est exclu de l’application de la Loi. Ces deux modèles se distinguent en fonction du prix total demandé à l’ensemble des passagers d’une automobile pour une même course.
Il revient au répondant de choisir son modèle d’affaires et sa politique tarifaire. Le cas échéant, il doit se conformer aux exigences qui s’appliquent à sa situation.
La section III du chapitre XIII de la Loi (art. 150 et 151) s’applique au covoiturage pour lequel la somme des montants demandés à l’ensemble des passagers est susceptible, en vertu du modèle d’affaires et de la grille tarifaire appliquée, d’excéder 0,54 $ par kilomètre. Dans ce cas, le système de transport par covoiturage doit être exploité par un répondant autorisé par la CTQ. Cette limite de 0,54 $ par kilomètre est fixée à l’article 84 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile. Ce montant a été établi pour correspondre aux coûts d’exploitation moyens d’une automobile. Il est vu comme une indemnisation pour la mise en commun des coûts d’exploitation ; indemnisation qui ne permet pas au chauffeur d’en tirer un profit ou un revenu de travail.
L’ensemble des conditions d’autorisation et des obligations qui incombent aux répondants en vertu des chapitres III et V de la Loi s’applique. L’analyse de la demande d’autorisation du système, l’obtention initiale de l’autorisation ainsi que son renouvellement exigent le paiement de droits fixés par règlement (art. 25 et 31 du Règlement) à 1 500 $ pour chacune de ces étapes.
Le répondant d’un tel système de transport est libre d’établir la politique tarifaire de son choix.
Les automobiles et les chauffeurs inscrits auprès de ce répondant bénéficient d’assouplissements importants des conditions d’inscription des automobiles et des chauffeurs. De fait, outre le fait d’être titulaire d’un permis de conduire de classe 5, le chauffeur inscrit par le répondant d’un système de covoiturage n’a aucune autre condition de qualification particulière à satisfaire. Il en est de même pour l’automobile inscrite par le répondant (RLRQ, c. T-11.2, art. 150).
Cependant, comme il s’agit d’un système de covoiturage, le nombre de courses qu’un chauffeur peut effectuer quotidiennement est limité à quatre courses totalisant 100 km ou à deux courses, sans limites de distance.
En vertu de la Loi, une redevance de 0,90 $ par course devra être versée à la ministre par le répondant.
La responsabilité de verser les taxes de vente incombe au répondant qui est sous entente avec Revenu Québec. Néanmoins, les chauffeurs inscrits sont visés par certaines obligations relatives aux taxes de vente. Les informations à ce sujet sont disponibles sur le site Web de Revenu Québec. Les revenus nets tirés d’un tel service de covoiturage sont assujettis aux lois fiscales.
Le chapitre XVI de la Loi établit la liste des services de transport exemptés de l’application de la Loi. Un transport par covoiturage est exempté de la Loi s’il satisfait aux trois conditions suivantes :
Au montant maximal ainsi établi peuvent s’ajouter des frais de stationnement, de péage routier et de traversier.
Comme le montant maximal perçu pour une course correspond aux coûts d’exploitation d’une automobile, le chauffeur ne dégage pas de revenu net à déclarer de sa participation à un tel système de transport.
L’exploitant d’une application de jumelage entre chauffeurs et passagers doit s’informer sur les obligations fiscales qui s’appliquent à sa situation auprès de Revenu Québec.
Puisque ce deuxième modèle d’affaires est exempté de l’application de la Loi, il n’y a aucune démarche à réaliser auprès de la CTQ ni aucuns frais d’autorisation à payer par l’entreprise pour exploiter une application de jumelage à des fins de covoiturage. De plus, la redevance de 0,90 $ par course prévue à la Loi n’est pas exigible.
Au sens de l’article 13 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile, une limousine utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile est une automobile qualifiée qui répond à certaines normes de dimension et de qualité. L’appellation « limousine » est attribuée à une automobile qui répond aux conditions suivantes :
Une telle automobile doit satisfaire aux mêmes exigences que toute autre automobile qualifiée, à l’exception de la masse nette qui peut atteindre jusqu’à 4 000 kg.
La loi et les règlements ne comportent aucune disposition particulière à l’exploitation d’une limousine pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile, que ce soit pour le chauffeur, le propriétaire de l’automobile, l’automobile, le répartiteur ou le répondant.
En vertu de l’article 168 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, le transport effectué à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles est exclu des activités de transport régies par cette Loi. Une automobile désignée comme étant une « limousine » par son exploitant et utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes à l’une ou l’autre de ces occasions n’est donc régie que par les normes qui s’appliquent à tout véhicule routier au Québec.
À moins qu’elle ne soit partie d’un système de transport autorisé par la CTQ, toute entreprise de limousine qui répartit des courses ou des contrats à deux chauffeurs ou plus, quel que soit le nombre de limousines, doit s’enregistrer comme répartiteur auprès de la CTQ et satisfaire aux obligations qui incombent à un tel répartiteur. Pour une telle entreprise, qui comptera habituellement quelques automobiles et quelques chauffeurs autorisés, ces obligations se résument ainsi :
Les limousines sont visées par les mêmes règles tarifaires que toutes autres automobiles qualifiées pour offrir du transport rémunéré de personnes. Il leur est interdit d’accepter une course hélée ou demandée de personne à personne ou par téléphone, à moins d’utiliser le taximètre ou d’appliquer les tarifs fixés par la CTQ pour les courses à partir de l’aéroport de Montréal ou de Québec.
L’exploitant d’une limousine peut utiliser une application mobile qui permet au client de connaître par écrit le prix maximal de la course et d’y consentir avant que le chauffeur ne soit informé de la demande, ou il peut convenir d’un contrat (papier ou numérique) ratifié par les deux parties, soit le chauffeur et le client, avant le départ. Ce contrat doit répondre aux exigences prévues au Règlement sur le contrat convenant du prix d’une course avec un client et être disponible en temps réel en cas d’interception par un agent de la paix. Cette règle s’applique aux demandes de course sans réservation réalisées à partir des aéroports de Québec et de Montréal.
À partir du 1er janvier 2021, les courses effectuées au moyen d’une limousine sont visées par la redevance de 0,90 $ par course. La redevance est taxable. Il revient à l’exploitant de la limousine de faire le décompte du nombre de courses effectuées durant l’exécution d’un contrat ainsi que d’inscrire ce nombre et le montant de la redevance correspondant sur la facture qui est remise au client.
L’exploitant qui remet la facture au client y inscrit distinctement le montant total de la redevance que le client doit payer et que l’exploitant devra verser périodiquement à la ministre.
L’exploitant d’une limousine qui agit comme sous-traitant sans établir de lien contractuel avec le client n’a pas à verser la redevance sur les courses qu’il effectue à titre de sous-traitant. Cependant, il doit impérativement informer le donneur d’ordres du nombre de courses qu’il a effectuées dans le cadre du contrat de sous-traitance réalisé pour le compte du donneur d’ordres. Le donneur d’ordres devra indiquer ce nombre sur la facture remise au client et calculer en conséquence le montant de la redevance due. C’est le donneur d’ordres qui devra déclarer les courses effectuées par son sous-traitant et verser la redevance à la ministre.
Aux fins du décompte des courses effectuées dans le cadre d’un contrat pouvant s’étendre sur plusieurs jours, il est convenu qu’une course débute à l’embarquement du premier passager et se termine au débarquement du dernier passager. En d’autres mots, dans le cas d’un contrat de transport rémunéré de personnes par limousine, une course se termine chaque fois que le chauffeur est laissé seul dans la limousine.
Les aéroports étant des entreprises privées dont les activités relèvent de la compétence fédérale, ils régissent eux-mêmes les services de transport de personnes qui sont offerts à leurs clients. Ainsi, même si la loi québécoise réserve la prise de passagers sans réservation aux taxis, puisqu’il s’agit de courses hélées, les limousines y sont autorisées par les administrations aéroportuaires.
Lors de la prise de passagers sans réservation à l’aéroport de Montréal, si l’exploitant d’une limousine propose un prix différent du tarif établi par la CTQ selon la destination de la course, le chauffeur de la limousine doit convenir avec le client du prix de la course au moyen d’un contrat (numérique ou papier) signé par les deux parties afin d’être en mesure de le présenter à la demande d’un agent de la paix.
À partir de l’aéroport de Québec et des 11 autres petits aéroports fédéraux, la CTQ n’a pas défini de grille tarifaire propre au transport par limousine. Le prix doit donc être convenu à l’avance au moyen d’un contrat établi entre le chauffeur et le client.
Des informations complémentaires sur les règles spécifiques aux aéroports sont disponibles sur le site Web de l’aéroport de Montréal et de l’aéroport de Québec.
L’aéroport de Montréal est une entreprise privée dont les activités relèvent de la compétence fédérale. Il dispose de sa propre réglementation d’accès et régit lui-même les services de transport des personnes qui sont offerts aux clients sur son territoire. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de l’aéroport de Montréal.
Le chauffeur et l’automobile utilisée pour effectuer du transport rémunéré de personnes deviennent assujettis à la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile dès qu’ils sortent des limites du terrain de l’aéroport. Dès ce moment, le chauffeur et l’automobile doivent satisfaire à toutes les exigences de la Loi, notamment aux règles tarifaires qui s’appliquent à la course effectuée. Il est à noter que des règles particulières s’appliquent aux limousines.
Mise en garde
Le libellé des textes de loi et des règlements applicables prime en tout temps le contenu de la présente fiche. Celle-ci constitue un résumé informatif sur le nouvel encadrement légal du transport rémunéré de personnes par automobile entré en vigueur le 10 octobre 2020.
Il est important de noter que de nombreuses dispositions transitoires viennent différer la mise en vigueur de certaines exigences et ainsi faciliter la transition des membres actuels de l’industrie du transport de personnes par automobile.
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